Projet de loi sur l’EIRL

L’Assemblée nationale a adopté, le 17 février dernier, un projet de loi sur l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (« EIRL »), lequel a pour objet de permettre la création d’un patrimoine d’affectation, à l’intérieur de l’ensemble du patrimoine, en vue de la poursuite d’une activité professionnelle.

En cas de faillite, les entrepreneurs individuels doivent répondre de leurs passifs professionnels sur l’ensemble de leurs biens. Certes, des dispositifs permettent, en principe, de limiter la responsabilité d’un chef d’entreprise qui créé ou investit seul dans une affaire, et notamment la déclaration d’insaisissabilité laquelle est toutefois limitée à la résidence principale du déclarant et la constitution d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée (« EURL »). Cette dernière n’a cependant connu qu’un succès assez modeste puisqu’alors que les entreprises individuelles constituent les trois quarts des créations d’entreprises, les EURL n’en représentent plus que 4% au premier semestre 2009.

L’objectif de l’EIRL – qui serait codifiée sous un article L. 526-6 du Code de commerce – est de permettre l’affectation de biens à l’exercice d’une activité et d’offrir une plus grande protection aux entrepreneurs en séparant ce patrimoine professionnel de leur patrimoine personnel affecté à de l’autre. L’entrepreneur resterait propriétaire de l’ensemble de son patrimoine, la séparation n’entraînant pas la création d’une personne morale distincte.

En cas de faillite de l’entrepreneur, les créanciers de l’entreprise (banquiers, fournisseurs, etc.) ne pourraient en principe saisir que le patrimoine professionnel, étant précisé qu’à l’inverse, les créanciers personnels de l’entrepreneur ne pourraient pas toucher aux biens affectés à l’activité professionnelle.

Le projet initial prévoyait que la déclaration d’affectation ne pouvait avoir d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissaient postérieurement à son enregistrement mais cette disposition a été modifiée par les députés pour en étendre l’effet aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à celle-ci.

On relèvera que le projet d’EIRL ne créé pas en lui même une forteresse imprenable autour du patrimoine personnel de l’entrepreneur et rien n’interdira aux établissements bancaires de solliciter la caution personnelle du chef d’entreprise, ce qu’ils font déjà très fréquemment aujourd’hui lorsqu’ils prêtent à une société, qu’elle soit unipersonnelle ou non, ou encore de demander l’intégration dans le patrimoine professionnel de biens personnels qui n’ont pourtant pas d’utilité pour l’activité de l’EIRL autre que d’augmenter la surface financière des créanciers. Manifestement conscient de ces limites, Hervé Novelli, secrétaire d’Etat au commerce, a indiqué qu’un fonds mutualisé de garantie dédié, géré par OSEO, serait mis en place dans le but de permettre aux entrepreneurs de ne pas engager leur caution personnelle.

D’un point de vue fiscal, l’EIRL serait purement et simplement assimilée à l’EURL tant en ce qui concerne la constitution du patrimoine d’affection, qui devrait emporter les mêmes conséquences que celles d’un apport lors de la constitution d’une EURL que pour l’activité ultérieure de l’EIRL. A cet égard, alors même que l’EIRL est dépourvue de toute personnalité morale, l’assimilation s’étend également à la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés. Cette solution novatrice, mais quelque peu artificielle, semble s’inscrire dans une logique visant à rapprocher les régimes fiscaux applicables aux entrepreneurs, indifféremment des formes juridiques qu’ils adoptent.

Après avoir été adopté par les députés, le projet de loi sera examiné au Sénat à partir du 6 avril 2010. La procédure accélérée ayant été retenue, une commission mixte paritaire se réunira, après le vote du Sénat, la réforme devant ainsi être opérationnelle dès le 1er janvier 2011.

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